Au Sénégal, cet organe a été créé par le décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 et fixant ses attributions ;

Etant donné qu’il défend et sauvegarde les intérêts budgétaires de l’Etat, il est institutionnellement rattaché au ministère de l’économie et des Finances.

En France, jusqu’au décret n° 2012-985 du 23/8/2012, l’agent judiciaire de l’État était appelé agent judiciaire du Trésor.

DÉFINITION : L’Agent Judiciaire de l’Etat est un fonctionnaire qui représente donc l’État devant les juridictions (Tribunaux) judiciaires jugeant les affaires civiles et pénales, mais pas devant les juridictions administratives. Ainsi, l’AJE représente l’État comme demandeur quand ce dernier réclame en justice réparation d’un préjudice qu’il affirme avoir subi (État qui se dit créancier).

NB : Sauf exception prévue par la loi, toute action en justice intentée devant les juridictions judiciaires afin de faire déclarer l’État créancier ou débiteur doit être exercée par ou contre l’AJE

1 Cass. 2ème civ., 31 mars 2011, pourvoi no 10-20284.

L’AJE agit en vertu d’un mandat légal d’ordre public. Il est le seul à pouvoir représenter l’État dans les domaines qui lui sont assignés, il dispose donc d’un monopole.
Devant le juge pénal, l’AJE peut directement se constituer partie civile, sans l’intervention d’un avocat par lettre recommandée avec accusé de réception ;

I- LES INFRACTIONS AUXQUELLES IL PEUT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE :

L’Etat, comme toute autre personne morale de droit public, de droit privé ou personne physique, peut se constituer partie civile devant les juridictions pénales, pour demander la réparation du préjudice (matériel notamment), résultant de la commission d’une infraction dont il est victime (article 2 du Code de Procédure Pénale).

Il est donc amené à se constituer partie civile :
1 – Dans des procédures pour détournement de fonds publics, pour dégradations de véhicules ou de bâtiments de l’Etat ;

2– L’Agent Judiciaire de l’Etat est compétent pour conclure des transactions avec les tiers afin d’éviter les procès ;

3– Pour obtenir la réparation des préjudices résultant de l’intervention des services de l’Etat, en cas de pollution marine ou dans le cadre des actions prévues par la législation sur l’eau (Code de l’environnement) ;

4– Pour demander la réparation du préjudice moral subi par l’Etat (par exemple, lorsque son agent a, du fait de son comportement, nui gravement à l’image et à l’autorité de l’Etat ;

En outre, L’AJE représente l’Etat dans les actions en défense par exemple :

A- Dans le domaine des accidents causés par les agents de l’Etat ;
B- Dans le domaine des libertés publiques ;
C- Dans le domaine du droit Social ;
D- Dans le domaine du droit économique et financier ;

II- LES INFRACTIONS AUXQUELLES L’AJE NE PEUT PAS SE CONSTITUER PARTIE CIVILE :

2 CA Paris, 23 octobre 2008, arrêt no 08/02411. 3 Cass. 2ème civ., 25 février 2010, pourvoi no 08-19.954 et pourvoi no 08-21.474.

1- Sont ainsi exclus de la compétence de l’agent judiciaire de l’Etat les litiges relatifs à l’assiette des impôts ou à leur recouvrement, les contestations sur la régularité des actes de poursuite ainsi que toutes les actions liées ;

2- En matières Domaniales, l’administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens immeubles de l’Etat

3- – Matières Douanières : Sont également exclues de la compétence de l’agent judiciaire de l’Etat les actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l’Etat à raison des faits afférents à des opérations d’assiette et de recouvrement de ces droits ou de saisies effectuées dans le cadre d’infractions douanières (articles 311, 321,322 et suivant du Code des Douanes) ;

4- Sont aussi exclus de la compétence de l’AJE, les contentieux relatifs à la chasse et à la protection de la faune, la recherche des infractions afférentes les constations et la poursuite sont des prérogatives laissées à l’administration des Eaux et Forêts (articles 6, 8, 11 et suivent du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune) ;

NB : Quand est rendue une décision de justice dans laquelle l’AJE a représenté l’État, l’AJE transmet cette décision au ministère concerné. Il l’aide à l’exécuter. Pour l’aider, l’agent judiciaire de l’Etat dispose auprès de chaque cour d’appel et de chaque tribunal de grande instance d’avocats nommés par arrêté du ministre de tutelle ».

« NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI »

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